Les collectivités décorées de la Légion d’honneur

La Légion d’honneur a toujours été conçue comme la récompense de mérites individuels. La décoration de personnes morales à côté des personnes physiques ne fut prévue par aucun des statuts de l’Ordre : ni la loi du 29 floréal an X, ni l’ordonnance du 26 mars 1816, ni le décret du 16 mars 1852, ni le Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire en vigueur depuis 1962. Pourtant, rien de moins que 69 villes, une cinquantaine d’unités militaires, autant d’écoles et quelques autres collectivités arborent la Légion d’honneur. À sa suite, les croix de guerre et l’ordre de la Libération furent aussi décernés à des personnes morales, qui en resteront un jour les seuls titulaires.

Une concession de nature héraldique

Cette pratique fut créée par le fondateur de la Légion d’honneur lui-même, dès le 22 mai 1815, mais à titre seulement héraldique :

Voulant donner une preuve particulière de notre satisfaction aux communes de Chalon-sur-Saône, Tournus et Saint-Jean-de-Losne pour la conduite qu’elles ont tenue pendant la campagne de 1814,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. — L’aigle de la Légion d’honneur fera partie des armes de ces villes.

Article 2. — Nos ministres de la Guerre, de l’Intérieur, et notre grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Napoléon.

Encore fallait-il régler les armoiries en question par des lettres patentes. Or, le décret du 17 mai 1809 sur les armoiries des villes, des corps constitués, des associations corporatives et des sociétés civiles classait les villes en trois ordres, assimilés à des titres héréditaires, avec des signes distinctifs :

  • -          pour les 38 villes de premier ordre ou « bonnes villes », assimilées au rang de duc, un chef de gueules (caractéristique des ducs) chargé de trois abeilles d’or ;
  • -          pour les villes de deuxième ordre, assimilées au rang de comte, un franc-quartier d’azur (caractéristique des comtes) à un N surmonté d’une étoile rayonnante, le tout d’or ;
  • -          pour les villes de troisième ordre, assimilées au rang de baron, un franc-quartier à senestre de gueules (caractéristique des barons) à un N surmonté d’une étoile rayonnante, le tout d’or.

Le décret de 1815 créait de fait une quatrième classe, mais la seconde abdication de l’Empereur ne permit pas de définir son signe distinctif, et la Restauration récusa toutes les nominations des Cent Jours. Les armoiries des trois communes bourguignonnes composant cette nouvelle classe ne furent donc réglées que bien plus tard. Mais elles le furent plus ou moins par assimilation au rang de chevalier, avec comme signe distinctif une croix de la Légion d’honneur, posée en pointe, chargeant une champagne de gueules dans le blason de Chalon-sur-Saône (ordonnance du 6 septembre 1831 ; ci-contre), une champagne d’azur dans celui de Saint-Jean-de-Losne (ordonnance du 1er octobre 1831) et le champ de gueules dans celui de Tournus (décret du 10 août 1861).

Invoquant alors une promesse que lui aurait faite Napoléon Ier en raison de cette même campagne de 1814, « la ville de Roanne [fut] autorisée à ajouter à ses armes la croix de la Légion d’honneur » par décret du 7 mai 1864. Celui-ci entérinait ainsi définitivement l’interprétation de la monarchie de Juillet la conduisant à employer en héraldique la croix (et non « l’étoile ») de la Légion d’honneur, posée en l’espèce en chef d’un champ d’azur, alors que « l’aigle de la Légion d’honneur » du décret de 1815 aurait pu viser plutôt la plaque de grand officier.

Alors que tous les autres décrets parlent des armoiries en général, seul celui du 3 octobre 1877 précisa que la croix devait être intégrée au blason lui-même en disposant, cette fois au titre de la guerre franco-allemande de 1870, que « la ville de Châteaudun est autorisée à faire figurer, dans ses armoiries, la croix de la Légion d’honneur, qui sera posée en chef de l’écu » (ci-contre), au risque d’une confusion avec le chef des villes de premier ordre de l’Empire. D’autres décrets reprirent la même formulation, sauf la position, pour Belfort et Rambervillers (19 avril 1896), Saint-Quentin (6 juin 1897), Dijon (18 mai 1899), Landrecies (29 septembre 1900), Paris, Lille, Valenciennes et Bazeilles (9 octobre 1900), Saint-Dizier (16 septembre 1905, la croix chargeant un franc-canton), et Péronne (3 octobre 1913).

Comme pour souligner l’objet seulement héraldique de ces décrets, le garde des Sceaux adressa le 12 février 1901 aux maires des villes ainsi décorées une circulaire selon laquelle « une conception ou un règlement d’armoiries ne peut être accordé à une ville que par un acte du pouvoir exécutif, c’est-à-dire, en l’état des lois constitutionnelles, par un décret du président de la République. »

De même, parmi les villes titulaires de la croix de guerre (créée en 1915), Belfort et Saint-Dizier se virent attribuer par décrets de 1922 des blasons intégrant cette nouvelle croix au sein même de l’écu.

Une imitation de l’appartenance à l’Ordre

Toutefois, les plus importants bénéficiaires de ces concessions, aux blasons anciens, connus et estimés, répugnaient à les modifier pour y ajouter la croix de la Légion d’honneur à l’intérieur de l’écu. Ils recoururent plutôt à la modalité que l’héraldique avait codifiée pour les membres d’ordres de chevalerie : la suspension de l’insigne derrière l’écu par un ruban vertical. Un décret de 1924 précise ainsi que Paris peut suspendre sa croix de guerre à senestre de sa Légion d’honneur.

Ainsi fut créée ou confirmée — cela resterait à éclaircir — une confusion entre ces concessions héraldiques et de véritables appartenances à l’Ordre. Cette confusion fut encore aggravée après la Première Guerre mondiale par l’emploi d’un cérémonial similaire à celui de la réception dans la Légion d’honneur à titre posthume, avec épinglage des insignes de chevalier sur un coussin.

Après les 4 concessions de Légion d’honneur au titre de la campagne de France de 1814 et les 12 au titre de la guerre franco-allemande de 1870, ces nouvelles modalités concernèrent :

  • -          26 villes au titre de la Première Guerre mondiale : Liège (7 août 1914), Verdun (12 septembre 1916), Bitche (14 juin 1919), Reims (4 juillet 1919), Dunkerque (9 août 1919), Phalsbourg et Strasbourg (14 août 1919), Arras et Lens (30 août 1919), Cambrai et Douai (13 septembre 1919), Longwy (20 septembre 1919), Bapaume (10 octobre 1919), Nancy (11 octobre 1919), Metz (27 octobre 1919), Béthune (5 décembre 1919), Soissons et Thionville (15 janvier 1920), Noyon (10 juillet 1920), Château-Thierry (17 juillet 1920), Belgrade (28 décembre 1920), Montdidier (22 septembre 1924), Nomeny (28 septembre 1928), Badonviller (20 avril 1929), Gerbéviller (23 juillet 1930), Audun-le-Roman, Longuyon et Pont-à-Mousson (21 août 1930), et Albert (15 avril 1932) ;

Citation de la ville de Liège à l’ordre de la Légion d’honneur
7 août 1914

Au moment où l’Allemagne, violant délibérément la neutralité de la Belgique, reconnue par les traités, n’a pas hésité à envahir le territoire belge, la ville de Liège, appelée, la première, à subir le contact des troupes allemandes, vient de réussir, dans une lutte aussi inégale qu’héroïque, à tenir en échec l’armée de l’envahisseur.

Ce splendide fait d’armes constitue, pour la Belgique et pour la ville de Liège en particulier, un titre impérissable de gloire dont il convient que le gouvernement de la République perpétue le souvenir mémorable en conférant à la ville de Liège la croix de la Légion d’honneur.

  • -          24 villes au titre de la Seconde Guerre mondiale : Boulogne-sur-Mer et Calais (10 juillet 1947), Brest (9 février 1948), Abbeville, Amiens, Caen et Saint-Lô (2 juin 1948), Saint-Malo (8 juillet 1948), Falaise (21 août 1948), Évreux (27 août 1948), Argentan, Ascq, Étobon, Le Havre, Lorient, Lyon, Oradour-sur-Glane, Rouen, Saint-Dié-des-Vosges et Saint-Nazaire (28 février 1949), Luxembourg (18 juin 1957), Beauvais (23 novembre 1957), Stalingrad devenue Volgograd (20 décembre 1984), et Alger (15 août 2004).

D’autres collectivités militaires et civiles

Parallèlement, le 4 juin 1859 à la bataille de Magenta, Napoléon III avait décidé que les régiments ayant pris un drapeau à l’ennemi pourraient être autorisés à porter la Légion d’honneur en cravate de leur propre drapeau, et il l’accorda au 2e zouaves pour la prise du drapeau du IXe régiment d’infanterie autrichien. Ce critère bénéficia à 10 autres unités, jusqu’au 2e tirailleurs algériens, le 24 mars 1902 au titre de la bataille de San-Lorenzo de 1863.

Il fut ensuite élargi à la notion « d’exploits éclatants », qui bénéficia encore à 3 régiments de 1906 à 1913 et à 18 au titre de la Première Guerre mondiale, puis aux 3 régiments de la garde républicaine (1928), au train des équipages (1930), à la gendarmerie départementale (1930) et à 6 unités de pompiers. Au titre de la Seconde Guerre mondiale, la Légion d’honneur fut ainsi accordée à 5 régiments, à 3 escadrons de l’armée de l’air, au sous-marin Narval,et à des institutions et collectivités civiles : la préfecture de police de Paris (1944), la Croix-Rouge française (1946), le réseau Résistance P.T.T. (1946), l’abbaye de Notre-Dame-des-Dombes (1948) et la S.N.C.F. (1949).

Quarante-cinq écoles furent enfin décorées : 24 militaires (l’École polytechnique, l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, l’École navale, le Prytanée national militaire, l’Académie militaire de West-Point, l’École des élèves officiers marocains de Dar-el-Beida, etc.) et 21 civiles (l’École normale supérieure, l’université de Nancy, l’École nationale supérieure des mines de Paris, l’École nationale supérieure des beaux-arts, l’École nationale des chartes, etc.).

Une mention spéciale doit être faite de l’École des chartes. Le rapport au président de la République en vue de son décret du 28 mai 1935 lui attribuant la croix de la Légion d’honneur souligne en effet que « sur 307 archivistes paléographes et élèves de l’École nationale des chartes mobilisés au cours de la dernière guerre, 51 sont morts au champ d’honneur. Si on tient compte, en outre, des décès survenus des suites directes de la guerre, on constate que les pertes subies par l’école ont affecté le sixième de son effectif, proportion qui n’a jamais été dépassée par aucun autre établissement. C’est dire que l’École des chartes n’a pas failli à sa mission (…) et qu’elle a mérité la reconnaissance de la patrie. »

Néanmoins, lors de la cérémonie de remise du 11 janvier 1936, le président de la République invoquait aussi ses mérites civils : « L’École des chartes a mérité de prendre rang parmi les grandes institutions nationales auxquelles, depuis la guerre, le gouvernement de la République a décidé de conférer la croix de la Légion d’honneur. D’une part, en effet, ses élèves et anciens élèves ont bien servi la patrie au cours de la tourmente qui désolait le monde il y a quelque vingt années. (…) Par ailleurs, l’École poursuit avec un rare bonheur, depuis plus d’un siècle, une haute mission scientifique et technique. (…) Aussi suis-je très heureux, en présence des hautes personnalités qui lui forment aujourd’hui cortège, de lui remettre, au nom du gouvernement de la République, la croix de la Légion d’honneur par quoi ses armoiries seront désormais ennoblies et où les futurs chartistes puiseront de nouvelles inspirations de travail, de conscience et de désintéressement[1]. »

On remarquera qu’Albert Lebrun prenait soin de rappeler qu’il agissait au nom du pouvoir exécutif et non en tant que grand maître comme pour une réception dans l’Ordre, et que l’objet de son décret était essentiellement héraldique. Cela se traduit notamment par le fait que ces concessions de Légion d’honneur ne peuvent être suivies de promotions ultérieures, même si, par exception, les chasseurs furent autorisés en 1902 à substituer une croix de commandeur à celle de chevalier déjà accrochée à leur drapeau depuis 1859.

L’évolution vers une véritable appartenance ne fut poussée à son terme que pour l’ordre de la Libération, créé par l’ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940, dont l’article 1er dispose que « Cet ordre est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de la libération de la France et de son Empire. » Dans leurs armoiries, les 5 communes compagnons de la Libération suspendent donc logiquement l’insigne de l’ordre sous le blason.

Des mérites collectifs

Toutes ces concessions de croix de la Légion d’honneur présentent en commun deux caractères significatifs.

D’abord, chacune concerne une collectivité humaine — même représentée par un bâtiment de guerre. La notion de mérite reste ainsi pertinente. Mais son extension à un niveau collectif pose des questions comparables à celles que la théorie politique doit résoudre au sujet du peuple, ou plus encore de la nation. Les citoyens d’une ville sont-ils tous méritants vis-à-vis de ses actes collectifs ? Quels sont les mérites des habitants de Roanne aujourd’hui, et même cinquante ans après les hauts faits de leurs ancêtres ? Que signifie pour les Algérois, quarante-deux ans après le rapatriement des Français d’Algérie, l’attribution d’une croix à leur ville en tant que « capitale de la France combattante » ? Quelles sont les parts de solidarité collective, de mémoire historique et de fiction juridique dans les concepts de personnalité morale et notamment de nation ?

Un élément de réponse est apporté par le second caractère significatif des concessions de croix de la Légion d’honneur : même pour des collectivités civiles, elles n’ont jamais eu que des motifs militaires, et l’attribution de la Légion d’honneur à une ville ne peut être proposée que par le ministre de la Défense et non par celui de l’Intérieur. Or, la vaillance militaire se fonde le plus souvent, non seulement sur une bravoure personnelle, mais aussi sur une dynamique de groupe faite à la fois de capacité d’entraînement de quelques-uns, qui peut être récompensée à titre individuel, et d’émulation mutuelle entre tous, qui peut être entretenue au sein d’une troupe par des distinctions collectives : inscription de noms de bataille sur les aigles ou mention particulière dans le Bulletin des armées dès le Premier Empire, fourragères depuis 1916 (parmi lesquelles celle aux couleurs de la Légion d’honneur). Une telle dynamique peut aussi advenir en temps de paix, par exemple quand une vague d’émotion produit un élan de générosité, même si les mérites civils tiennent plus souvent à des efforts soutenus tout au long d’une carrière. Le souvenir d’événements où elle s’est manifestée marque les esprits et peut en susciter le renouvellement.

Plus généralement, les mérites acquis ne sont purement individuels que rarement : l’éducation reçue est essentielle à la production d’éminents serviteurs de l’intérêt général. Ainsi, l’esprit des concessions de croix de la Légion d’honneur rejoint celui de l’hérédité accordée dans certaines conditions au titre de chevalier d’origine légionnaire, comme la monarchie de Juillet l’avait marqué en assimilant leur traitement héraldique. Pas plus que les descendants de familles ainsi honorées, les collectivités décorées n’appartiennent à la Légion d’honneur. Mais pour reprendre les termes de l’ordonnance du 8 octobre 1814, ces « honorables souvenirs » rappellent à ces villes comme à ces familles de continuer à élever leurs enfants au « zèle pour le bien de l’État ».

Pierre Jaillard[2].
Bulletin de l’AHH, n° 56, 2014.

 


[1] « Chronique et mélanges », in Bibliothèque de l’École des chartes, XCVII, Paris, 1936, p. 213-224, aimablement communiqué par Jean-Michel Leniaud, actuel directeur de l’École nationale des chartes.

[2] Avec le concours du général Olivier Paulus, ancien directeur du service historique de la défense.