Droit historique

Décret du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux (extraits)

Décret communiqué à la séance extraordinaire du Sénat le 11 mars 1808, dit premier statut

Article 11. — Les membres de la Légion d’honneur et ceux qui à l’avenir obtiendront cette distinction porteront le titre de chevalier.

Article 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l’Archichancelier afin d’obtenir à cet effet nos lettres patentes et en justifiant d’un revenu net de trois mille francs au moins.

Ordonnance du 8 octobre 1814 qui prescrit les justifications à faire pour l’expédition et la délivrance de lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier aux membres de la Légion d’honneur, et détermine le cas dans lequel la noblesse leur sera acquise héréditairement

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,

Nous étant fait rendre compte des règlements relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que, par les articles 11 et 12 du décret du 1er mars 1808, il avait été statué que les membres de la Légiond'honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d'un revenu net de trois mille francs au moins, mais que depuis, et par l'article 22 d'un autre décret du 3 mars 1810, la transmissibilité a été restreinte à l'aîné de ceux qui auraient réuni une dotation au titre de chevalier, et à la charge d'obtenir confirmation jusqu'à la troisième génération, sans que ce mêmedécret ait pourvu au sort du titre des chevaliers non dotés. Voulant réparer l'insuffisance de ces dispositions à cet égard, fixer les prérogatives d'une institution destinée à perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l'Etat par d'honorables souvenirs, et y attacher un mode d'hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pour l'ordre de Saint-Louis.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er— Il continuera d'être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d'honneur qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins en biens immeubles situés en France.

Article 2. — Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d'honneur et auront obtenu des lettres patentes conformément à l'article précédent, le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance.

Article 3. — Les dispositions contraires aux présentes sont abrogées.

Article 4. — Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, est chargé de l'exécution des présentes.

Donné à Paris, le 8 octobre 1814 et de notre règne le vingtième.

Signé : Louis.
Par le roi,

Le chancelier de France,
Signé : Dambray

Ordonnance du 6 juin 1819

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l’avis du Maître des requêtes, notre Commissaire au Sceau de France ;

Sur le rapport de notre Garde des sceaux ministre secrétaire d’État au département de la Justice ;

Nous avons ordonné et Nous ordonnons ce qui suit :

Article 1er. — À compter de ce jour, les chevaliers de notre Ordre royal et militaire de Saint-Louis sont et demeurent admis à profiter, conjointement avec les chevaliers de notre Ordre royal de la Légion d’honneur, des dispositions de notre ordonnance du 8 octobre 1814 relative aux concessions du titre de chevalier et d’armoiries.

Article 2. — Notre Garde des Sceaux est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le sixième jour du mois de juin de l’an de grâce mil huit cent dix-neuf et de notre règne le vingt-quatrième.

Signé : Louis.
Par le roi,

Le Garde des Sceaux de France,
Ministre secrétaire d’État au département de la Justice,
Signé : P. de Serre.